|
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre
États. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.
La nécessité d'une convention de ce genre peut paraître évidente au vu des informations largement diffusées de nos jours sur le risque d'extinction de nombreuses espèces emblématiques telles que le tigre et les éléphants. Cependant, dans les années 1960, à l'époque où l'idée de la CITES commençait à germer, le débat international sur la réglementation du commerce des espèces sauvages en vue de les conserver ne faisait que commencer. Avec le recul, la nécessité de la CITES s'impose. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par an et qu'il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d'animaux. Ce commerce est varié, allant de plantes et d'animaux vivants à une large gamme de produits dérivés – produits alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour touristes, remèdes, et bien d'autres encore. L'exploitation et le commerce intensifs de certaines espèces, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs tels que la disparition des habitats, peuvent épuiser les populations et même conduire certaines espèces au bord de l'extinction. De nombreuses espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce ne sont pas en danger d'extinction mais l'existence d'un accord garantissant un commerce durable est importante pour préserver ces ressources pour l'avenir.
Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd'hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 30.000 espèces sauvages – qu'elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d'animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d'herbes séchées.
La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 à une session de l'Assemblée générale de l'UICN (l'actuelle Union mondiale pour la nature). Le texte de la Convention a finalement été adopté lors d'une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington,
États-Unis d'Amérique, le 3 mars 1973; le 1er juillet 1975, la Convention entrait en vigueur.
Les
États qui acceptent d'être liés par la Convention (qui "rejoignent" la CITES) sont appelés "Parties". La CITES est contraignante – autrement dit, les Parties sont tenues de l'appliquer. Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale; c'est plutôt un cadre que chaque Partie doit respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la Convention au niveau national.
Depuis des années, la CITES est au nombre des accords sur la conservation qui ont la plus large composition; elle compte actuellement 169 Parties.
La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toute importation, exportation, réexportation (exportation d'un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d'un système de permis.
Chaque Partie à la Convention doit désigner au moins un organe de gestion chargé d'administrer le système de permis et au moins une autorité scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces.
Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l'une des trois annexes de la Convention selon le degré de protection dont elles ont besoin.
Annexe I et Annexe II
L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction. Le commerce de leurs spécimens n'est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
L'Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
La Conférence des Parties (CdP), qui est l'organe décideur suprême de la Convention et qui comprend tous les Etats Parties à la CITES, s'est accordé dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP13) sur une série de critères biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer si une espèce devrait être inscrite à l'Annexe I ou à l'Annexe II. A chaque session ordinaire de la CdP, les Parties soumettent des propositions remplissant les critères et visant à amender ces annexes. Les propositions sont discutées puis mises aux voix. La Convention autorise une procédure de vote par correspondance entre les sessions de la CdP (voir Article XV, paragraphe 2 de la Convention) mais elle est rarement utilisée.
Annexe III
L'Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce. La procédure à suivre pour procéder à des changements dans l'Annexe III est distincte de celle pour les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à y apporter unilatéralement des amendements.
Un spécimen d'une espèce CITES ne peut être importé dans un Etat Partie à la Convention ou en être exporté (ou réexporté) que si le document approprié a été obtenu et présenté au point d'entrée ou de sortie. Les dispositions varient quelque peu d'un pays à l'autre aussi faut-il toujours les vérifier car les lois nationales peuvent être plus strictes. Quoi qu'il en soit, les principales conditions qui s'appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.
Spécimens couverts par l'Annexe I
Un permis d'importation délivré par l'organe de gestion du pays d'importation est requis. Il n'est délivré que si le spécimen n'est pas utilisé à des fins principalement commerciales et si l'importation ne nuit pas à la survie de l'espèce. S'il s'agit de plantes ou d'animaux vivants, l'autorité scientifique doit être sûre que le destinataire est convenablement équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.
Un permis d'exportation or un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est également requis.
Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l'espèce et un permis d'importation doit avoir été délivré.
Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si un permis d'importation a été délivré.
Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
Spécimens couverts par l'Annexe II
Un permis d'exportation or un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est requis.
Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et si l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce.
Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention.
Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
Un
permis d'importation n'est pas nécessaire sauf s'il est requis par la loi nationale.
Dans le cas des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II introduits en provenance de la mer, un certificat doit être délivré par l'organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens. Pour plus d'informations, voir le texte de la Convention, Article III, paragraphe 5 et Article IV, paragraphe 6.
Spécimens couverts par l'Annexe III
En cas d'exportation du pays ayant inscrit l'espèce à l'Annexe III, un permis d'exportation délivré par l'organe de gestion de ce pays est requis. Il n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si ceux-ci ont été mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
En cas d'exportation d'un autre pays, un certificat d'origine délivré par son organe de gestion est requis.
En cas de réexportation, un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation est requis.
L'Article VII de la Convention autorise aux Parties, ou requiert d'elles, certaines dérogations aux principes généraux énoncés plus haut, notamment en ce qui
concerne :
-
les spécimens en transit ou en transbordement [voir résolution Conf. 9.7
(Rev. CoP13)];
-
les spécimens acquis avant que les dispositions de la CITES ne leur soient applicables [spécimens pré-Convention, voir résolution
Conf. 13.6)]);
-
les spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique [voir résolution
Conf. 13.7)];
-
les animaux élevés en captivité [voir résolution Conf. 10.16
(Rev.)];
-
les plantes reproduites artificiellement [voir résolution Conf. 11.11
(Rev. CoP13)];
-
les spécimens destinés à la recherche scientifique;
-
les animaux et les plantes faisant partie de collections ou d'expositions itinérantes (cirques, etc.)
Il y a des règles particulières dans ces cas; en général, un permis ou un certificat est requis. Toute personne souhaitant importer ou exporter/réexporter des spécimens d'une espèce CITES devrait contacter les organes de gestion CITES des pays d'importation et
d'exportation/réexportation qui les renseigneront sur les règlements en vigueur.
Quand un spécimen d'une espèce CITES est transféré d'un pays Partie à la Convention vers un autre qui ne l'est pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents aux permis et aux certificats mentionnés plus haut.
Le grand panda est aujourd'hui inscrit
à l'Annexe I de la CITES et son commerce n'est autorisé que dans des
conditions exceptionnelles.
| Kingdom : |
ANIMALIA |
| Phylum : |
CHORDATA |
| Class : |
MAMMALIA |
| Order : |
CARNIVORA |
| Family : |
URSIDAE |
| Genus : |
Ailuropoda |
| Taxon : |
Ailuropoda melanoleuca
(David, 1869) |
| Common name |
chinois - 大浣熊 ;
Danois - Stor panda ;
Néerlandais - Grote panda ;
Anglais - Giant Panda ;
Finlandais - Isopanda ;
Français - Panda; Panda géant ;
Allemand - Riesen-Panda ;
Italien - Panda maggiore ;
Espagnol - Panda gigante ;
Suédois - bambubjörn; jättepanda |
| Synonyme : |
Ursus melanoleuca |
| Legislation
details |
| Appendix |
Country |
Date Listed |
Notes |
| International |
| I |
|
14/03/84 |
|
| III |
Chine (CN) |
06/12/83 |
|

Voici la fiche CITES du panda
géant, traduite en français :
| Royaume : |
ANIMALIA (Animal) |
| Phylum / Embranchement : |
CHORDATA (Chordés) |
| Classe : |
MAMMALIA (Mammifères) |
| Ordre : |
CARNIVORA (Carnivores) |
| Famille : |
URSIDAE (Ursidés) |
| Genre : |
Ailuropoda |
| Espèce : |
Ailuropoda melanoleuca
(David, 1869) |
| Noms communs : |
chinois - 大浣熊 ;
Danois - Stor panda ;
Néerlandais - Grote panda ;
Anglais - Giant Panda ;
Finlandais - Isopanda ;
Français - Panda; Panda géant ;
Allemand - Riesen-Panda ;
Italien - Panda maggiore ;
Espagnol - Panda gigante ;
Suédois - bambubjörn; jättepanda |
| Synonyme : |
Ursus melanoleuca |
| Le statut CITES
du panda géant (législation) |
| Annexe |
Pays |
Date d'entrée |
Notes |
| International |
| I |
|
14/03/84 |
Classement actuel |
| III |
Chine (CN) |
06/12/83 |
|
|